La responsabilité d'employeur

Le président est-il nécessairement le premier responsable en cas de problème avec ses salariés ? Pas forcément...
L'administration collégiale d'une association est-elle possible dans le cas où la dîte association emploit du personnel salarié ou faut-il nécessairement nommer un président, responsable du personnel ?
Nous avons posé la question aux juristes de la revue "juris association", voici leur réponse (les 3 premiers paragraphes).
Le principe de libre organisation.
En principe, les règles de fonctionnement d'une association sont librement déterminées par ses statuts. Si l'association doit être composée d'au moins deux membres, elle définit librement son mode d'administration et de gestion. Le plus souvent, ces responsabilités sont confiées à un conseil d'administration et/ou à une bureau composé de dirigeants disposant d'une fonction précise (président, secrétaire et trésorier, par exemple). Toutefois, rien n'empêche l'association de s'écarter de ce schéma classique pour adopter un fonctionnement propre répondant aux exigences de son activité et d'adopter notamment un executif collégial ou, à l'inverse, un exécutif concentré entre les mains d'une seule personne.
La responsabilité d'employeur collégiale : difficile en pratique.
Cependant, l'association, personne morale, est dans la nécesité d'être représentée par une personne physique pour les actes de la vie civile (signature d'un contrat, d'un chèque bancaire, etc.). Si aucune personne physique ne se voit individuellement investie de ce pouvoir (rôle habituellement dévolu au président et/ou au trésorier et/ou au secrétaire, ou à toute personne investie de ces pouvoirs, quel que soit son titre) et que seule une direction collégiale est organisée, cela signifie que tous les engagements et décisions devront être pris collectivement ; il en va de même s'agissant de la signature d'un contrat de travail, d'une lettre de licenciement d'un salarié, ou encore du règlement des salaires et des charges sociales. Théoriquement possible, cela n'est guère envisageable sur le plan fonctionnel.
La nécessité d'un mandatement clair.
Par ailleurs, les autorités administratives et judiciaires ont également besoin de disposer d'un interlocuteur au sein de l'association. Si ce n'est un représentant statutaire (quel que soit son titre), ce sera toute personne qui, dans les faits, se sera comportée comme le véritable dirigeant de l'association et aura pris une part active et décisive dans la gestion et l'administration de l'association. Ce dirigeant "de fait" est recherché à travers la méthode dite des "faisceaux d'indices".
Un mandat clair n'est pas incompatible d'une délégation de responsabilité.
Le fait qu'un Conseil d'Administration délègue la responsabilité d'employeur a une ou deux personnes, autre que le président, est donc tout à fait envisageable juridiquement. Il sera alors nécessaire de bien préciser dans le règlement intérieur de l'association, voire dans ses statuts, les fonctions, rôles et responsabilités des différents membres afin que cela ne fasse pas de doutes. Le procès verbal du Conseil d'Administration devra exprimer clairement le mandat qui a été donné et la décision devra être la plus transparente possible. Cela permettra notamment de répartir de manière plus équitable les différentes responsabilités au sein du conseil d'administration et de ne pas surcharger le président.

