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Fusion entre associations

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D’un point de vue juridique, la fusion d’associations désigne une opération par laquelle une association est dissoute sans liquidation, après avoir transmis l’intégralité de son patrimoine à une autre association. Jusqu’à la loi dite ESS, aucun texte ne prévoyait une telle opération pour les associations. Créée par cette loi relative à l’économie sociale et solidaire (dite loi ESS) n° 2014-856 du 31 juillet 2014, la fusion d’associations est désormais prévue par l’article 9 bis de la loi de 1901.

Sur le plan juridique, la fusion se caractérise par :
• la continuité temporelle et juridique de l’activité des deux associations au sein d’une seule structure juridique ;
• la transmission universelle du patrimoine dans l’association unique, avec dissolution de celles qui apportent leur patrimoine ;
• le transfert des membres, sauf opposition ;
• l’application de plein droit du transfert automatique des salariés (code du travail, art. L.1224-1) ;
• le respect d’un certain processus décisionnel avec votes concordants des conseils d’administration et des assemblées générales ;
• un calendrier de fusion selon la réglementation en vigueur comprenant notamment l’obligation de publier le projet dans un journal d’annonces légales ;
• la rédaction d’une note de présentation et d’un traité de fusion par opération (le contenu du traité est encadré et contient des contreparties d’ordre moral).

2 types de fusion d’association : absorption ou création
La forme la plus courante est la fusion-absorption : une association « absorbe » une autre association. Dans ce cas, seule la deuxième (« l’absorbée ») est dissoute. Il s’agit de la forme la plus simple de fusion puisque l’association absorbante est déjà constituée. Il n’y a qu’une transmission universelle du patrimoine, celle de l’association absorbée vers l’absorbante.
L’autre option est la fusion-création, opération par laquelle deux ou plusieurs associations créent une nouvelle structure à laquelle elles transmettent leur patrimoine par voie de fusion.

La procédure de fusion doit respecter le calendrier
En application du décret n° 2015-832 du 7 juillet 2015 pris pour l’application de la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire et relatif aux ­associations, la procédure de fusion est légalement contrainte et il convient de respecter le calendrier suivant :

Traité de fusion
Une opération de fusion est complexe et suppose le suivi d’un processus ­décisionnel qui devra être adapté à chaque situation, dans le respect des obligations légales. Elle se réalise par l’adoption d’un traité de fusion, document écrit permettant aux différentes parties de formaliser leur accord. Une fois signé, ce traité leur est opposable.
Afin de garantir l’information des membres et des tiers, les textes (notamment le décret du 16 août 1901 modifié) imposent désormais qu’un certain nombre d’éléments soient mentionnés ou annexés au projet de traité, que d’autres soient publiés sur un journal d’annonces légales et que le projet de traité soit mis à disposition des membres des associations concernées (accompagné de documents complémentaires), le tout avant même la prise de décision de l’organe délibérant de chaque association concernée.
En parallèle au processus juridique de l’opération, il est important de prévoir un accompagnement au changement dans les structures concernées et une approche de communication adaptée.

Commissaire à la fusion
Lorsque la valeur totale de l’ensemble des éléments d’actifs transférés est d’un montant au moins égal à 1 550 000 euros, les délibérations de l’organe statutaire habilité à se prononcer sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport au moment où elles arrêtent le projet de traité (ou par requête auprès du président du tribunal de grande ­instance).
Pour l’exercice de sa mission, le commissaire à la fusion peut obtenir, auprès de chacune des associations, communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires. Son rapport, qui doit être remis au moins trente jours avant la réunion des organes délibérants, se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations concernées et expose les conditions financières de l’opération.

Que disent les statuts ?
Quelle que soit la forme de coopération choisie, il faut vérifier dans vos statuts qui a le pouvoir de prendre les décisions. Si celles-ci sont prises par un organe collégial (bureau, CA, AG), il faudra veiller à la bonne application des règles de convocation, de droit de vote… Si la décision est prise par une seule personne (représentant légal), il faut veiller à ce que les statuts définissent les modalités de cette prise de décision et la façon dont elle est actée. La rédaction des procès-verbaux doit être rapide et rigoureuse.
En outre, l’exécution des décisions passe souvent par des contractualisations ; il est donc nécessaire de veiller à l’élaboration des actes juridiques adaptés, notamment en ce qui concerne les apports et les responsabilités dans la nouvelle structure ou groupement.

Sources : Association mode d’emploi - Le Mouvement associatif