L’existence ou non d’un lien de subordination est importante pour déterminée si votre association est employeuse ou non.
Le lien de subordination est un des trois éléments caractéristiques du contrat de travail avec la fourniture d’un travail et sa contrepartie, la rémunération. Il permet notamment la distinction avec le contrat d’entreprise, le travailleur indépendant ou le contrat intérimaire.
Définition et existence juridique
Quel que soit le type de contrat de travail, le lien de subordination existe dès qu’une personne, l’employeur, peut exercer son autorité sur une autre personne, l’employé. Cette autorité doit pouvoir s’exercer à tout moment mais pas nécessairement de manière étroite et ininterrompue. Il suffit donc qu’elle soit potentielle, l’employeur ayant à tout moment le pouvoir exercé ou non, de donner des ordres et de surveiller leur exécution.
Aux termes d’une jurisprudence désormais constante, une personne a la qualité de salarié dès lors qu’elle travaille dans un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’exercice de l’activité dans le cadre d’un service organisé (existence d’un horaire, mise à disposition de collaborateur de locaux ou de moyens, absence de choix de la clientèle) constitue un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail (Cass. soc. 13-11-1996 n°4515 : RJS 12/96 n°1320)
L’existence ou non d’un lien de subordination est déterminée par les juges au regard d’un faisceau d’indices qui viendront caractériser la relation entre le donneur d’ordre et le salarié éventuel.
Exemples de requalification
L’existence ou non d’un lien de subordination est appréciée au cas par cas par les juges. Parmi les nombreux exemples requalifiés :
– des musiciens participant, à la demande d’une association pour le développement de la musique à des séances de présentation d’instruments de musique dans les établissements scolaires, eu égard au fait qu’ils sont choisis par celle-ci sur une liste que lui soumet le délégué départemantal à la musique, qu’ils se rendent dans des établissements scolaires à l’initiative de l’association, suivant un calendrier qu’elle établit et qu’ils sont rémunées à la vacation par l’association suivant un barème qu’elle fixe.
– à l’inverse n’est plus rapportée la preuve d’un lien de subordination, s’agissant d’une personne chargée d’assurer une activité de formation théâtrale à des enfants, qui est parfaitement libre non seulement de ses méthodes mais de l’objet même de son enseignement, qui ne reçoit aucune instruction ou consigne quant à la forme et au contenu de son activité et n’est soumise à aucune contrainte d’horaires autres que celles provenant de la mise à disposition des locaux par la direction du groupe scolaire.
– Personnel d’encadrement sportif : Suivant les principes généraux d’affiliation, sont des travailleurs indépendants ceux qui exercent une activité libérale dans des locaux leur appartenant ou qu’ils louent, avec leur matériel et qui, en plus, donnent des cours à des élèves d’une ou plusieurs associations, pour autant qu’ils soient directement rémunérés par les élèves et qu’aucune somme ne leur soit versée par l’association hors versements correspondant à des dégrèvements. A défaut, un lien salarial est établi avec l’association.
– Les animateurs, moniteurs, instructeurs, professeurs de gymnastique sportive sont considérés comme des non-salariés par la Fédération française d’éducation physique et gymnastique volontaire. MAIS, en cas de litige, la jurisprudence applique les critères généraux d’affiliation : il y aura donc, selon les conditions d’exercice de l’activité, assujettissement au régime général (Cass. soc. 8-2-1990 n°634) ou au contraire exclusion de ce régime (Cass. soc. 24-9-1992 n°30-69) étant entendu que la simple compensation des frais engagés ne peut suffire à entraîner l’assujetissement des intéressés au régime général.